D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
3.01. La journée normale de travail est, selon le cas, de 8 ou 10 heures, étalées entre 6 h et 18 h. L’employeur doit indiquer par écrit au Comité conjoint des matériaux de construction le mode d’étalement qu’il met en application dans son établissement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.01; D. 494-99, a. 2; D. 1179-2007, a. 2; D. 622-2021, a. 1.
3.01. La journée normale de travail est, selon le cas, de 8 ou 10 heures, étalées entre 7 h et 17 h 30. L’employeur doit indiquer par écrit au Comité conjoint des matériaux de construction le mode d’étalement qu’il met en application dans son établissement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.01; D. 494-99, a. 2; D. 1179-2007, a. 2.